J.O. 302 du 29 décembre 2007       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
Ce document peut également être consulté sur le site officiel Legifrance


Arrêté du 21 décembre 2007 relatif aux tarifs réglementés de vente du gaz naturel des entreprises locales de distribution et de la société TEGAZ


NOR : DEVE0772991A



Le ministre d'Etat, ministre de l'écologie, du développement et de l'aménagement durables, et la ministre de l'économie, des finances et de l'emploi,

Vu le code de commerce, notamment son article L. 410-2, ensemble le décret no 2002-689 du 30 avril 2002 fixant les conditions d'application du livre IV du code de commerce relatif à la liberté des prix et de la concurrence ;

Vu la loi no 2003-8 du 3 janvier 2003 relative aux marchés du gaz et de l'électricité et au service public de l'énergie, notamment son article 7 ;

Vu le décret no 90-1029 du 20 novembre 1990 réglementant les prix du gaz combustible vendu à partir des réseaux publics de transport ou de distribution, notamment ses articles 4 et 5 ;

Vu l'avis de la Commission de régulation de l'énergie en date du 18 décembre 2007,

Arrêtent :


Article 1


En application des articles 4 et 5 du décret du 20 novembre 1990 susvisé, les tarifs réglementés de vente hors taxes du gaz naturel des opérateurs mentionnés à l'article 23 de la loi no 46-628 du 8 avril 1946, ceux distribuant du gaz naturel mentionnés au III de l'article L. 2224-31 du code général des collectivités territoriales et de la société Total Energie Gaz (TEGAZ) évoluent selon les conditions définies par le présent arrêté jusqu'au 31 décembre 2010.

Article 2


Les tarifs visés à l'article 1er en vigueur à la date de publication du présent arrêté évoluent tous les trois mois à compter du 1er janvier 2008 selon les modalités définies à l'article 3.

Article 3


Les variations des tarifs réglementés du gaz naturel répercutent les variations des coûts d'approvisionnement en gaz et les variations des charges hors coûts d'approvisionnement, qui comprennent en particulier les charges correspondant à l'utilisation des réseaux et à l'accès aux stockages.

Sauf en cas de correction nécessaire sur la structure des tarifs en vigueur, dûment justifiée, les variations des coûts d'approvisionnement et des charges hors coûts d'approvisionnement sont appliquées en cEUR/kWh sur la part variable des tarifs et, le cas échéant, en pourcentage sur la part fixe des tarifs.

Article 4


Les coûts d'approvisionnement en gaz sont calculés suivant une formule tarifaire déposée préalablement auprès des ministres chargés de l'économie et de l'énergie et de la Commission de régulation de l'énergie. La formule tarifaire ne peut être modifiée dans un délai inférieur à douze mois.

La formule tarifaire prend en compte, le cas échéant :

- un panier de produits pétroliers cotés à Rotterdam en dollars US par tonne, le prix du gaz coté à Zeebrugge en pence par therm ;

- le taux de change euro contre dollar US ou euro contre livre sterling.

Le calcul des coûts d'approvisionnement est réalisé, préalablement à chaque date d'évolution tarifaire, à partir de la moyenne des coûts d'approvisionnement pondérée par les volumes d'achat, sur une durée définie par les opérateurs. Cette durée ne peut être inférieure à trois mois et supérieure à six mois se terminant un mois avant la date du mouvement tarifaire. La durée choisie ne peut être modifiée plus d'une fois par an.

Toute modification de la formule tarifaire doit être déposée préalablement auprès des ministres chargés de l'économie et de l'énergie et de la Commission de régulation de l'énergie.

Article 5


Les opérateurs mentionnés à l'article 1er du présent arrêté présentent, le cas échéant, un bilan, calculé sur une période ne pouvant excéder un an, de mise en oeuvre de leur formule tarifaire et de la prise en compte des coûts hors approvisionnement aux ministres chargés de l'économie et de l'énergie. Cette demande peut être justifiée par les éléments comptables produits conformément à l'article 8 de la loi no 2003-8 du 3 janvier 2003. Si ce bilan fait apparaître des coûts d'approvisionnement et hors approvisionnement non répercutés, ceux-ci sont intégrés dans les tarifs de l'année à venir.

Article 6


Les opérateurs sont tenus de déposer, à chaque échéance trimestrielle et au plus tard vingt et un jours avant cette échéance, leurs propositions de barèmes auprès des ministres chargés de l'économie et de l'énergie. Copie de cette proposition est transmise parallèlement à la Commission de régulation de l'énergie.

Les ministres saisissent la Commission de régulation de l'énergie des propositions de barèmes des opérateurs. La Commission de régulation de l'énergie rend son avis dans les meilleurs délais après la saisine.

A moins que les ministres y aient fait opposition, la proposition de barèmes est acquise à l'échéance d'un délai de sept jours à compter de la date de réception de l'avis de la Commission de régulation de l'énergie.

A réception de l'avis de la Commission de régulation de l'énergie, les ministres peuvent demander aux opérateurs concernés de modifier leurs propositions de barèmes pour tenir compte de l'avis de la Commission de régulation de l'énergie. Les opérateurs sont tenus de déposer, dans les trois jours ouvrables à compter de la date de réception de la demande de modification, leurs nouvelles propositions de barèmes.

Article 7


Les opérateurs ayant intégré dans le calcul des tarifs de gaz naturel au 1er avril 2006 une hausse résultant du dernier alinéa de l'article 6 de l'arrêté du 16 juin 2005 procèdent à une baisse équivalente dans leur barème déposé pour le 1er janvier 2008.

Article 8


Lorsqu'un relevé des consommations de gaz comporte simultanément des consommations payables aux anciens et aux nouveaux tarifs, une répartition proportionnelle au nombre de jours de chaque période est effectuée.

Article 9


Le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes et le directeur général de l'énergie et des matières premières sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 21 décembre 2007.


Le ministre d'Etat, ministre de l'écologie,

du développement et de l'aménagement durables,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur général

de l'énergie et des matières premières,

P.-F. Chevet

La ministre de l'économie,

des finances et de l'emploi,

Pour la ministre et par délégation :

Le directeur général de la concurrence,

de la consommation

et de la répression des fraudes,

B. Parent